DEBRIDAGE DES VOITURES SANS PERMIS

Publié le par ETS BISSON

DEBRIDAGE d'une voiture sans permis

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Information importante sur le debridage des voitures sans permis

    * Le débridage des voitures sans permis, à l'image de celui des cyclomoteurs et des motos est interdit par la loi.
 Depuis janvier 2006 cette interdiction est couplée à des sanctions
 très lourdes pouvant aller jusqu'à 30.000€ d'amende et 2 ans d'emprisonnement.

    * Par ailleurs, en cas d'accident et d'expertise du véhicule,
l'assurance ne prendra pas en compte le sinistre et se dégagera de toute responsabilité s'il a été débridé,
 ce qui peut avoir des conséquences extrêmement graves en cas d'accident corporel avec indemnisation de victimes.

    * Enfin il faut savoir qu'une voiture sans permis dont le moteur
 est débridé perd systématiquement la garantie constructeur qui accompagne chaque voiture neuve,
 quelle qu'en soit la marque.

    *  Pour toutes ces raisons nous vous conseillons d'être très vigilant lors de l'achat d'une voiture sans permis,
 qu'elle soit neuve  ou d'occasion  : elle ne doit pas être débridée. Et pour rappel,
 la vitesse d'une voiture sans permis non débridée est de 45 à 50km/h environ !
 Certains utilisent comme argument de vente pour leurs véhicules des vitesses de 60 à 70km/h... voir plus,
 mais pour obtenir de telles vitesses, il y a forcément eu débridage, avec tout ce que cela implique comme conséquences pour l'acheteur.

 

LOI n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports Article 11
 

    * I. - Les chapitres I et II de l'article L. 317-5 du code de la route sont ainsi rédigés :
      « I. - Le fait pour un professionnel de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente,
 de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet de dépasser les limites
 réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur d'un cyclomoteur,
 d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
      « II. - Le fait pour un professionnel de réaliser, sur un cyclomoteur,
 une motocyclette ou un quadricycle à moteur, des transformations ayant pour effet de dépasser les limites
 réglementaires fixées en matière de vitesse, de cylindrée ou de puissance maximale du moteur est puni des mêmes peines. »

 

    * II. - Après le 2° de l'article L. 317-7 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
      « 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal,
 d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
 pour une durée de cinq ans au plus. »

 

    * III. - Dans le chapitre Ier du titre II du livre III du même code, sont insérés quatre articles L. 321-1 à L. 321-4 ainsi rédigés :
      « Art. L. 321-1. - Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre,
 de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un cyclomoteur,
 une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une réception ou qui n'est plus conforme
 à celle-ci est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Le véhicule peut être saisi.
      « Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent
 article pour tout véhicule destiné à participer à une course ou épreuve sportive.
      « Art. L. 321-2. - La tentative des délits prévus par l'article L. 321-1 est punie des mêmes peines.
      « Art. L. 321-3. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 321-1 encourent également
 les peines complémentaires suivantes :
      « 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
      « 2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, ou de la chose qui en est le produit ;
      « 3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal,
 d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
 pour une durée de cinq ans au plus.
      « Art. L. 321-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121- 2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 321-1 du présent code. Les peines encourues par les personnes morales sont :
      « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
      « 2° Les peines mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. »

 

 

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